Concernant le tourisme sexuel, l’article 5 du Code de procédure pénale est applicable:
- (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.
- (L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
- (L. 16 juillet 2011) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 198, 199, 199bis et 368 à 382 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. (L. 26 décembre 2012)
La coopération judiciaire se fait à ce niveau par le biais de conventions d’entraides judiciaires (Schengen, Benelux, conventions bilatérales et conventions européennes). La coopération policière se fait par le biais des accords de Schengen, d’Europol et d’Interpol.