Le 13 avril 2026, 21 pays ont uni leurs forces dans le cadre d'une semaine d'action coordonnée axée sur des mesures de répression et de prévention visant plus de 75 000 utilisateurs malveillants proposant des services d'attaques par déni de service distribuées (Anglais : DDoS attack ou Distributed Denial of Service attack). Avec plus de 75 000 courriels et lettres d'avertissement envoyés aux utilisateurs criminels identifiés et 4 arrestations, cette semaine d'action a également conduit à la suppression de 53 domaines et à la délivrance de 25 mandats de perquisition.
Concrètement, à la requête du parquet de Diekirch et en exécution d’une ordonnance d’une Juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement judiciaire de Diekirch, le Service de Police Judiciaire de la police grand-ducale a procédé, le 13 avril 2026, à une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire sur la suspicion d’exécution de telles attaques. Le parquet de Diekirch a également assisté aux opérations de perquisition. Du matériel informatique a été saisi à cette occasion.
L’enquête sur cette affaire se poursuit et le principe de la présomption d’innocence est rappelé.
À ce propos, nous tenons à rappeler que le fait de perturber des services informatiques constitue un délit passible de poursuites en vertu du Code pénal :
Art. 509-2:
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
Il en va de même pour les équipements et les programmes destinés à provoquer de telles perturbations :
Art. 509-5:
Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition,
- un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5 bis ; ou
- toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.