Infractions en matière informatique

Situation juridique applicable au Luxembourg en relation avec certaines infractions en matière informatique (Art. 509-1 à 509-7 du Code pénal) :

  • Art. 509-1. Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
  • Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
  • Art. 509-2. Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
  • Art. 509-3. Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
  • Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
  • Art. 509-4. Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
  • Art. 509-5. Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4; ou toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
  • Art. 509-6. La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
  • Art. 509-7. Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

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